C’est dans ce sens que s’est prononcé un jugement du tribunal civil de Bordeaux du 11 juillet 1894 : Attendu que les transactions du 26 janvier 1604, 7 août 1746, 15 juin 1759, ainsi que la sentence du 27 fructidor an II font une distinction très nette entre les droits de propriété des habitants dits « ayant pins » et les droits d’usage réservés au profit de ceux dit « non ayant pins » ; que des termes et de l’esprit des actes il résulte que ces droits d’usage sont incessibles, non susceptibles d’hypothèques, restreints à des besoins limités et taxativement définis et enfin soumis dans leur exercice à diverses formalités de délivrance et à un régime de roulement ; qu’au surplus, les droits de propriété entière et exclusive des ayant pins ont été définitivement consacrés non seulement par les actes précitées, mais encore par les arrêts de la cour de Bordeaux du 2 avril 1844, et du 5 avril 1889 ; qu’ainsi la première exception soulevée par les communes usagères et tirée d’un prétendu droit de la propriété superficiaire incompatible à tout cantonnement ne saurait être recueilli.
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