« Attendu que la forêt ou montagne de La Teste appartient à plusieurs propriétaires ayant des titres particuliers tout-à-fait distincts des autres habitants, qui n’ont que des droits d’usage, tels que le droit de prendre le bois sec ou abattu et les arbres qui leur sont nécessaires pour la construction ou réparation de leurs maisons, barques et sapines, droits qui ne se confondent nullement avec ceux qui appartiennent aux propriétaires ;
Attendu que les titres que produisent les sieurs Lalesque et consorts établissent de la manière la plus complète que le sieur Lalesque est propriétaire depuis un temps immémorial de la pièce de la Gemeyre ; que les sieurs Duha et Bayle le justifient aussi ; qu’ils sont propriétaires de la pièce des Baillons, pour en avoir acheté successivement trois cinquième à la veuve Fouet, en 1828 et 1829, et les deux autres cinquièmes à M. Marichon, le 8 juin 1844 ; que la propriété exclusive des requérants est établie par divers titres des années 1604, 1746 et 1759, et en dernier lieu par une sentence arbitrale du 27 fructidor an II ;
Que par conséquent leur qualité de propriétaire est certaine et incontestable, et qu’ils sont dès-lors recevables dans l’action qu’ils ont dirigée contre les prévenus ;
Attendu que les termes de la Transaction de 1759, dont s’étayent les prévenus pour soutenir que l’action dirigée contre eux devait l’être contre les syndics de la communauté, ne sont nullement à leur avantage ; qu’en effet, si l’on prend ces termes dans leur véritable sens, ils repoussent l’interprétation qu’ils voudraient leur donner ;
Que dans l’article 10 de cette Transaction, ainsi conçu : « En dixième lieu, il sera nommé six syndics généraux pour régir et administrer les affaires de la communauté, durant le terme de trois années, pendant lesquelles ils pourront agir et poursuivre ainsi qu’il appartiendra toutes les fraudes et contraventions qui seraient faites aux présentes conventions et à celles portées par les Transactions de 1604 et 1746 » ;
Qu’il n’est évidemment question que des affaires de la communauté, et non des intérêts particuliers de quelques propriétaires de fonds, qui ont des intérêts distinctifs et séparés de ceux des usagers, et qui ont agi en vertu de leurs droits, non ut communi , mais ut singuli ; qu’il ne peut s’agir, dans le sens de la Transaction, que des affaires de la masse des habitants qui avaient quelque délit ou répression poursuivre encore ; le mandat des syndics ne serait pas impératif, puisque ces termes : « pourront poursuivre et agir, » sont purement facultatifs ;
Attendu que, de toutes ces circonstances, il résulte que l’action intentée par les sieurs Lalesque et consorts était bien et valablement introduite ;
Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir, ordonne qu’il sera passé aux débats sur le fond ; condamne les prévenus aux dépens de l’incident, liquidés à huit francs soixante centimes, et renvoie la cause au 17 juin prochain ».