Jugement du TGI de Bordeaux du 21 novembre 2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
Première chambre civile

jugement du 21 novembre 2006

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
– Madame RECEVEUR, Vice-Président,
– Madame DE FRAMOND, Juge
– Madame RUMEAU, Juge
– Madame BOUILLON, Greffier

DEBATS :
à l’audience publique du 10 octobre 2006 sur le rapport de Madame RECEVEUR

JUGEMENT :
contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR :

La Commune de La Teste de Buch (…)

DEFENDEURS :

1° La Commune de Gujan-Mestras (…)

2° L’Association des Propriétaires pour la Sauvegarde de la Forêt Usagère de la Teste de Buch (…)

3° Monsieur Pierre Marzat (…), pris en sa qualité de Syndic titulaire des propriétaires de la forêt usagère de la Teste de Buch.

4° Monsieur Jean-Pierre Duphil (…), pris en sa qualité de Syndic suppléant des propriétaires de la forêt usagère de La Teste de Buch.

5 ° Monsieur Jean-Pierre Bodin (…), pris en sa qualité de signataire de la convention conclue entre les défendeurs le 26 octobre 1993 relativement à la forêt usagère de La Teste de Buch

INTERVENANT VOLONTAIRE :

l’Association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère de la Teste de Buch (…)

[exposés des faits et procédure]

MOTIFS DE LA DECISION :

1° Sur la recevabilité de l’intervention de l’Association de défense des droits d’usage :

Il est constant que l’Association a été jugée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en nullité de la transaction critiquée par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 8 avril 2002.

Cependant l’intervention de l’Association dans le présent litige n’a pas un caractère principal mais accessoire en ce que son objet est seulement d’appuyer les prétentions de la Commune de la Teste de Buch.

Il importe peu dès lors qu’elle ne soit pas recevable à agir au principal personnellement, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt direct et certain au succès de la demande.

2° Sur la recevabilité de la demande en l’absence de mise en cause des propriétaires obligés par la transaction :

La transaction signée le 7 avril 1993 entre la Commune de Gujan Mestras et l’Association des Propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère, Messieurs MARZAT, DUPHIL et BODIN, porte sur l’affranchissement de la forêt usagère de La Teste des droits d’usage en bois dont bénéficient les habitants de la ville de Gujan Mestras moyennant l’attribution à la ville en pleine propriété d’une superficie représentant en valeur 12.5% de la forêt. Elle prévoit une cession immédiate de 301 hectares conformément à un plan annexé, ce qui correspond à 60% de la dévolution totale, le surplus devant être transféré dans des conditions fixées par l’article 4.

La Commune de Gujan soutient que l’action en nullité ne peut être dirigée contre les seuls mandataires, mais doit l’être contre tous ceux qui s’étaient engagés au paiement de l’émolument compensatoire, c’est-à-dire contre tous les propriétaires cantonnants.

Cependant, si la transaction implique la cession de parcelles, elle ne réalise pas elle-même ces cessions qui doivent être conclues par chaque propriétaire concerné dans les formes requises en cette matière.

L’article 6 de la transaction le précise expressément.

Il faut d’ailleurs observer que si la transaction définit 60% de la dévolution devant être réalisée, les 40% restants sont à définir ultérieurement dans les conditions fixées à l’article 4.

L’acte constitue donc un engagement de cession mais non la cession elle-même.

De la même manière que les propriétaires se sont fait représentés à la transaction par leurs mandataires, l’action peut donc être dirigée contre ceux-ci seulement.

Il n’y a pas lieu de faire droit à cette exception d’irrecevabilité.

3° Sur la nullité de la transaction

Il est incontestable que la Commune de La Teste est un tiers à la transaction et qu’elle ne peut être considérée comme recevable à agir en nullité que si elle peut se prévaloir d’une nullité absolue.

Il convient donc d’examiner les moyens de nullité de forme et de fond invoqués au regard des conditions d’une telle nullité qui tend à assurer la sauvegarde de l’intérêt général, alors que la nullité relative est protectrice d’intérêts privés. Il faut par ailleurs rappeler que l’intérêt général ne doit pas se confondre avec un intérêt collectif qui n’est que la somme d’intérêts privés, un groupe d’individus pouvant avoir des droits communs qui ne se confondent pas avec l’intérêt général. Les irrégularités de forme soutenues par la Commune de La Teste sont relatives au défaut de qualité ou de pouvoir des parties contractantes.

Or, il est de jurisprudence que le contrat n’est affecté que d’une nullité relative en cas de défaut de capacité d’exercice, le formalisme ne protégeant qu’un intérêt particulier, celui de la partie en cause.

Dès lors que l’Association des Propriétaires pour la Sauvegarde de la Forêt Usagère a agi en vertu d’un mandat qui lui avait été consenti par ses membres, et qu’elle ne pouvait donc engager que ceux-ci, elle ne doit de comptes qu’à eux et la Commune de La Teste ne peut s’immiscer dans leurs rapports.

Cette Commune ne peut davantage prétendre assurer la protection des intérêts des habitans de Gujan Mestras qui ont vocation à être représentés par leurs organes principaux.

Si le droit d’usage a historiquement été conféré aux habitants du Captalat dont le territoire se trouve aujourd’hui réparti sur plusieurs communes, l’évolution du droit a consacré la représentation des habitants par les communes, sans conférer à celles-ci une co-titularité pour certains droits qui impliquerait qu’elles ne pourraient agir qu’ensemble pour leur exercice.

La commune de La Teste apparaît de même irrecevable à agir pour la protection des intérêts de la communauté d’habitants résidant actuellement sur le territoire de la Commune de Gujan Mestras.

Le moyen de nullité de fond opposé par la commune de La Teste tend à voir déclarer que la transaction viole le principe d’indivisibilité du droit d’usage qui grève la forêt, règle d’intérêt général communal.

Il faut toutefois observer que l’arrêt rendu le 17 mars 1981 par la Cour d’Appel de Bordeaux a défini le droit d’usage comme une servitude de droit privé portant sur une propriété privée et régie par les dispositions du Code Civil. Il précise, comme la jurisprudence constante sur ce point, que ce qui est indivisible c’est l’assujettissement dans son ensemble, le droit affectant la totalité de la forêt, de sorte que l’usager ne peut être contraint à recevoir un cantonnement partiel limitant son usage à une partie de la forêt.

Or, la transaction n’a pu avoir pour effet de limiter l’usage des usagers Testerains, non parties à la transaction, en raison de l’effet relatif des conventions. Le fond demeure donc, en ce qui les concerne, assujetti dans son ensemble à l’usag. Quant aux usagers demeurant sur la commune de Gujan Mestras, ils ont renoncé totalement à ce droit, en échange d’une rétrocession d’une partie de la forêt.

L’indivisibilité ne peut avoir pour effet d’interdire à une partie des bénéficiaires du droit d’usage d’y renoncer.

A supposer que ce principe d’indivisibilité puisse être qualifié de règle d’intérêt général malgré le caractère de servitude de droit privé du droit d’usage, il n’y a pas de violation de ce principe dans la convention du 7 avril 1993.

La demande de nullité doit être rejetée.

4° Sur l’action paulienne

L’action fondée sur l’article 1167 du Code Civil qui tend à rendre inopposable à un tiers une convention à laquelle il n’a pas été partie suppose que cette convention cause à ce tiers un préjudice. L’acte critiqué doit donc avoir eu pour effet de rendre imposssible l’exercice d’un droit dont disposait le demandeur.

Comme il a été précisé, au regard de l’effet relatif des conventions, la transaction n’a pu modifier le droit des usagers de la commune de La Teste de Buch à se prévaloir de l’usage sur toute la forêt. Ces usagers ne peuvent donc se prévaloir d’un préjudice et leur demande n’est pas davantage justifiée en ce qu’elle est fondée sur l’article 1167 du Code Civil.

5° Sur les demands annexes

Les éléments de la cause ne caractérisent pas un abus de la part de la Commune de La Teste de Buch dans l’exercice du droit d’agir en Justice. La demande de dommages-intérêts de la Commune de Gujan Mestras doit être rejetée.

La demanderesse sera en revanche condamnée aux dépens et devra indemniser les défendeurs de leurs frais irrépétibles dans les conditions précisées au dispositif.

Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable l’intervention de l’Association de Défense des Droits d’Usage de la Forêt Usagère de la Teste de Buch;

Déclare recevable la demande de la Commune de La Teste;

Déboute la Commune de La Teste de Buch et l’Association de Défense des Droits d’Usage de la Forêt Usagère de leur demande en nullité de la transaction du 7 avril 1993.

Déboute la Commune de La Teste de sa demande fondée sur l’article 1167 du Code Civil.

Constate que la transaction du 7 avril 1993 n’est pas opposable à la Commune de La Teste dont les habitants continueront à bénéficier de l’usage sur toute la forêt.

Condamne la Commune de La Teste de Buch à payer à la Commune de Gujan Mestras la somme de 3 000 € (trois mille euros), et à l’Association des propriétaires pour la sauvegarde de la forêt usagère, Messieurs Marzat, Duphil et Bodin, la même somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la Commune de la Teste de Buch aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame RECEVEUR, Vice-Président, et par Madame BOUILLON, greffier présent lors du prononcé.