Transaction de 1759,
avec la ratification d’icelle, du 21 octobre même année.
Aujourd’hui, 16 juin 1759, avant midi, par devant les Conseillers du Roi, notaires à Bordeaux, soussignés ;
furent présents : M. Jean-Baptiste Peyichan, seigneur de Francon, greffier en chef de la Monnaie de Bordeaux, où il demeure, syndic général des propriétaires de la paroisse de La Teste, d’une part ; sieur Jean Dalis, marchand, tant en son nom que comme procureur constitué de Jean Guenon, tonnelier, suivant sa procuration du 14 de ce mois, passée devant Eymericq, notaire à La Teste, y contrôlé le lendemain, laquelle en minute contresignée revêtue par ledit Dalis et par lui remise pour demeurer annexée à ces présentes ; et sieur Jean Lesca, bourgeois et commis au bureau de l’amirauté, demeurant sur la paroisse de La Teste, et Guenon, en qualité de syndics des habitants non-propriétaires de ladite paroisse de La Teste, nommés par acte capitulaire fait en vertu d’une ordonnance de M. l’Intendant, et en présence d’un commissaire par lui député le 6 juin 1756, retenue par Dubos, notaire à Gujan, d’autre part ; sieur Jean Daney, bourgeois et marchand. et sieur Pierre Caupos, aussi bourgeois et chirurgien de la paroisse de Gujan, où il demeure, agissant tant pour eux que pour Antoine Castaing, syndics généraux, de ladite paroisse de Gujan, nommés à celle qualité par acte capitulairc du 12 décembre 1756, passé devant ledit sieur Dubrocq, notaire de ladite paroisse de Gujan, auquel dit Antoine Castaing lesdits sieurs Daney et Caupos ont promis et se sont obligés conjointement, tant en leur qualité qu’en leur propre et privé nom, de faire approuver et ratifier ces présentes, même par l’assemblée de ladite paroisse de Gujan, qu’ils seront tenus de convoquer à cet effet, et d’en rapporter l’acte et ratification dans trois mois, en bonne et due. forme, pour être annexée à ces présentes, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
Entre lesquelles parties a été dit
qu’il s’est élevé diverses contestations et même différents procès entre elles, dont les uns sont pendants en la grande chambre de la Cour, d’autres en la seconde chambre des Enquêtes, au rapport de M. Labé-Berlin, et d’autres enfin, en la Maîtrise des Eaux et Forêts, en Guienne, qui tous dérivent de la police et administration des droits qui leur appartiennent en commun, ou que les uns prétendent exercer au préjudice des autres ;
que l’origine de ces démêlés a pour cause l’exécution de la transaction de 1604, passée entre le seigneur et les habitants de la paroisse de La Teste et Gujan, représentant la communauté entière ;
que par cet acte, retenu par Chadéracq, notaire à Bordeaux, le seigneur consentit d’admettre et recevoir les habitants qui possèdent les bois et montagnes, brauds et bernedes de ladite, à reconnaître de lui, comme seigneur de fief, lesdits fonds au prorata de ce que chacun se trouvait en posséder, mais sans vouloir préjudicier au droit général qui appartenait à tous de couper des bois morts secs et de les prendre pour leur chauffage, même des bois de chênes verts, soit pour leurs bâtiments, soit pour construire et réparer leurs barques, bateaux et pinasses, en par eux demandant permission au seigneur ou à ses préposés, en observant les précautions prescrites par cet acte, et entre autres celle de ne pouvoir user de cette faculté que pour eux-mêmes, et sans pouvoir transporter, vendre ou débiter lesdits bois hors de la juridiction, ni vendre leurs bateaux et pinasses, hors le cas de nécessité et sans eu abuser.
Que l’esprit dont on était occupé alors de conserver ces bois autant que faire se pourrait et en éviter la dépopulation, aurait engagé les habitants de La Teste, traitant de nouveau avec leur seigneur sur divers objets de contestation, par acte du 9 août 1746, retenu par Me Peyichan, notaire à La Teste, il aurait été convenu qu’il cédait aux habitants, propriétaires de ladite paroisse, taxativement le droit qui lui appartenait d’accorder, par lui ou ses préposés, ladite permission, pour l’exercice de laquelle ils s’étaient assujettis de nommer deux d’entre eux qui donneraient la permission et indiqueraient les lieux où chacun devrait couper, veiller aux contraventions et poursuivre les contrevenants; mais qu’après cet argument, duquel le seigneur était le maître, les syndics avaient stipulé,
en premier lieu, que les habitants non-propriétaires auxdites forêts, montagnes, brauds et bernedes, auraient la faculté pour eux et les leurs de prendre pour leur dit chauffage et entretien tout le bois mort et abattu qui leur sera nécessaire de couper dans lesdits brauds et bernedes seulement.
En second lieu, que les propriétaires seraient tenus de fournir aux habitants des trois paroisses tous les bois de quelque espèce qu’ils puissent être dont eux et les leurs pourraient avoir besoin, tant pour leur usage que pour l’entretien de leurs maisons, et parce qu’ils ont à présent ou qu’ils voudront faire à l’avenir dans l’étendue du Captalat, en par eux demandant la permission aux préposés par leurs propriétaires ou en leur absence à leurs agents ou domestiques, qui ne pourra leur être refusée, sauf qu’il leur sera loisible d’indiquer les lieux dans lesquels ils estimeront que lesdits bois pourront être coupés, afin que cela se fasse par rang et ordre et sans frustrer personne.
En troisième lieu, qu’il serait permis et loisible auxdits propriétaires seulement, en avertissant lesdits préposés, de prendre indifféremment le bois qui leur sera nécessaire pour la construction des bateaux ou barques dont ils voudront se servir pour eux et les leurs, pour le commerce el transport sur mer de leurs denrées et marchandises, sans qu’ils puissent en abuser et prêter leur nom à qui que ce soit.
En quatrième lieu, les cercles et codres pour leur usage et entretien paraissent également déterminés par le même acte aux brauds et bernedes seulement à l’égard des non-propriétaires, sans qu’ils y puissent même couper un chêne, et qu’il était dit au surplus qu’ils pourraient ramasser du gland en temps et saison sans rien déterminer pour le temps, et en déterminant le local aux brauds et bernedes seulement, à quoi les habitants non-propriétaires paraissaient réduits dans toute la suite de ces clauses.
Que cette transaction (1746), aurait excité des plaintes et des débats continuels;
que si le zèle des syndics était louable dans ce qu’il y avait de bon, on les accusait de trop de complaisance, pour les propriétaires qui, représentant les deux corps ou ordres d’habitants qui traitaient avec le seigneur et non entre eux, ils n’avaient eu aucun pouvoir pour faire des règlements tout à l’avantage des uns, au préjudice des autres, sur le bois mort, tel qu’il était fixé par la transaction de l604 devait s’exercer sur toute l’étendue des bois, forêts et montagnes, et non restreint pour les uns, aux brauds et bernedes seulement ; qu’il comprenait les bois morts et à abattre comme ceux qui étaient abattus et déjà tombés.
Que la permission à demander devait avoir ses règles ; qu’elle devait être commune à tous, que propriétaires ou non-propriétaires étaient soumis à la même loi, pour la transaction de 1604 ; que le pouvoir de couper des chênes verts leur appartenait également à tous, non-seulement pour leurs bâtiments, mais encore pour la faculté de construire des barques et bateaux ; que tout ce que la transaction de 1604 aurait prescrit à cet égard, c’était de ne pouvoir le vendre que dans le cas de nécessité ; que ces plaintes ainsi formées pendant longtemps auraient enfin déterminé les habitants non-propriétaires à prendre lettre de restitution contre cet acte le 12 janvier 1752, et assigner pour leur entérinement en la Maîtrise des Eaux et Forêts de Guienne, le 18 du même mois.
Que la même transaction de 1746 contenant d’autres conventions relativement aux boucheries sur le pouvoir d’y commettre des bouchers que sur certaines fraudes et abus dont se plaignaient les habitants non-propriétaires, il s’était élevé un procès porté au sénéchal, et par appel à la seconde chambre des enquêtes de la Cour. Qu’enfin, on était convenu en dernier lieu qu’aucuns vins étrangers ne pourraient être introduits dans l’étendue de la juridiction de la terre pour y être vendus et débités, sous quelques cause et prétexte que ce soit, en conformité des arrêts de la Cour; que le dernier de ces arrêts était du 24 août 1734, conforme aux précédents de l’année 1672 ; que quoi que l’on n’eût aperçu aucun inconvénient dans l’exécution d’une loi établie par la Cour pour le plus grand nombre de paroisses de son ressort, cependant nombre d’habitants de La Teste non-propriétaires y avaient formé opposition par requête du 18 juin 1750, et se plaignaient que les propriétaires abusaient de ce règlement pour vendre leurs vins à des prix exorbitants, et en conséquence demandaient une taxe tant du vin blanc que du vin rouge, et offraient même le payer à trente-cinq écus le premier et quarante-cinq écus le second, le tout quitte de courtage et de futaille ; que grand nombre des habitants de la paroisse de Gujan s’étaient joints à eux et auraient adhéré à leurs conclusions par requête du 4 août suivant, instance qui, comme les autres, était actuellement indécise.
Et comme tous ces procès dispendieux ne fesaient qu’entraîner un désordre continuel dans cette comunauté, et qu’il était d’un intérêt commun de rétablir la paix et le bon ordre par des règlements qui conservassent les droits de tous, les parties sont convenues de s’en remettre à la décision de MM. Jean-Baptiste Cazalet et Jean Desèze, avocats en la Cour, qu’elles ont nommés pour leurs arbitres,
de l’avis desquels elles ont transigé de la manière qui suit :
Premièrement, les transactions de 1604 et 1746 seront exécutées selon leur forme et teneur, et serviront à l’avenir, comme elles ont fait par le passé, de règle à ladite communauté et juridiction de La Teste, dans tous les points et clauses sur lesquels il n’aura pas été dérogé par celle-ci.
En second lieu, il sera permis aux habitants non-propriétaires de prendre pour leur chauffage le bois mort sec, abattu ou à abattre, de quelque espèce qu’il soit, et dans toute l’étendue indifféremment des forêts, bois, montagnes, brauds et bernedes, pourvu qu’à l’égard du bois à abattre cela se fasse sans fraude, c’est-à-dire les arbres pins morts, de façon à ne pouvoir plus porter de la résine.
En troisième lieu, pourront lesdits habitants non-propriétaires couper des bois de chênes verts en toute l’étendue desdites forêts, bois et montagnes, soit pour la construction ou réparation de leurs bâtiments faits ou à faire, soit pour la construction ou réparation de leurs barques, bateaux, chaloupes et pinasses : laquelle faculté n’aura d’autre exception ni limitation que celle dont il sera parlé ci-après. Ne sera requis de demander permission à qui que ce soit, pour prendre ou couper le bois mort sec, abattu ou à abattre, non plus que pour couper les chênes verts, dont lesdits habitants auront besoin pour leurs usages de leurs maisons ou de leurs barques ou bateaux, mais chacun desdits habitants pourra user dudit pouvoir ainsi et quand bon lui semblera.
En quatrième lieu, lesdits habitants non-propriétaires pourront également couper les arbres pins qui leur seront nécessaires, mais ne pourront le faire qu’après en avoir demandé la permission en la forme qui se prescrit.
En cinquième lieu, comme il est du bien général d’une communauté de veiller à la conservation de son bois, que les précautions à prendre sont d’autant nécessaires que le pouvoir de couper est plus général, plus arbitraire et plus étendu, il a été convenu qu’il serait mis en réserve, pendant un certain temps, un quartier du ladite forêt. pendant lequel les pouvoirs de couper dans ce lieu demeureront suspendus dans les mains. De tous les arbres chênes qui y sont en deviendront plus beaux et plus utiles pour les besoins et ouvrages nécessaires de chacun des habitants ; c’est pourquoi il est accordé, stipulé et arrêté que pendant vingt ans, à compter du jour et date du présent acte., on ne pourra couper aucun chêne vert, gros ou menu, dans toute l’étendue du quartier qui confronte des nord et levant à la lande commune et aux sables de Notre-Dame des Mons ; du midi au l’Etol de Cazeaux, du couchant et du levant au restant de la forêt et montagne, un chemin de charrette entre deux, qui, venant de ladite lande commune, entre dans ledit bois par la pièce du baron Capel, passe devant la cabane, de celle pièce et ensuite entre les deux cabanes des pièces du Bequet, appartenant aux sieurs Taffard et Dubrocq, el arrive au coin du brau de Lescurade, et ensuite montant la règue ou hauteur appelée pignon, en passant dans les pièces du Natus, tout au coin du brau de la Taillade, qui fait coin ou coude aux pins de Labat-Coude et Betouret, et mène ensuite sur les places de Courdevs de Bas et au coin du brau de la Cassette, passant après sur la place des Jadelles, par devant la cabane de Goulugnes, appartenant au sieur Eymericq jeune, traverse celle du même nom qui est au sieur Peyichan de Francon, et va aboutir au lieu appelé l’Etol de Cazeaux.
Néanmoins ladite prohibition n’aura lieu pour lesdits arbres secs, morts ou abattus ou à abattre, qui pourront être pris dans ce lieu comme dans les autres, non plus que pour les arbres pins qu’on pourra continuer à couper dans le même quartier de réserve, en observant la formalité de la permission ainsi qu’il est convenu ci-dessus.
Et les vingt ans passés, la défense sera levée de plein droit et chacun pourra couper lesdits arbres chênes tout aussi et de même que dans les autres lieux, sauf à la communauté assemblée, après ledit temps, à aviser s’il ne conviendra pas à ses intérêts de mettre encore quelque autre quartier en réserve.
En sixième lieu, et attendu le droit général qu’a le seigneur de la présente juridiction, de prendre des bois pour l’usage et service de sa maison de Ruat, dans toute l’étendue indifféremment de ladite forêt, et que la réserve convenue ne pourra s’effectuer que de son consentement, il a été convenu que lesdits syndics se retireront par devers lui pour lui représenter l’utilité et la nécessité qu’il y a pour tous de mettre ledit quartier en réserve et le supplier de vouloir bien s’abstenir pendant ledit temps de vingt ans de faire prendre ou couper aucun arbre chêne vif dans ladite réserve, la communauté ayant lieu d’espérer, en conséquence de toutes les bontés qu’elle a éprouvé de sa part en différentes occasions, qu’il voudra concourir avec elle à la conservation de ces bois communs, et en cas de refus de sa part, la réserve telle qu’elle a été convenue ci-dessus demeurera pour non avenue, et chacun desdits habitants propriétaires ou non propriétaires pourra exercer ses droits comme il aurait pu faire avant icelle.
En septième lieu, il en sera usé pour les cercles, codres et pau, comme il a été réglé et convenu par la transaction de 1604.
En huitième lieu, il sera tenu exactement la main à ce qu’aucun forain ou étranger ne s’introduise dans lesdits bois, montagnes, brauds et bernedes, pour y couper, prendre ou emporter aucune espèce de bois, et les contrevenants seront poursuivis pour les faire punir ainsi qu’il appartiendra.
Comme ainsi, a été expressément convenu qu’aucun habitant, propriétaire ou non propriétaire desdites paroisses et juridiction, ne pourra vendre ni débiter aux forains ou étrangers les bois verts ou secs qu’il aura coupés, travaillés ou non travaillés, ni les faire transporter hors de ladite juridiction, le droit d’usage desdits bois étant purement personnel aux habitants pour eux et leurs maisons, et les consumant dans l’intérieur de ladite juridiction, sans pouvoir en faire négoce ni commerce, pas même les céder ou donner à autres non habitants ; en conséquence, les barques et bateaux et pinasses appartenant à aucun d’eux ne pourront, en conformité de la transaction de 1604, être vendus, cédés ou transportés à autres qu’habitants de ladite juridiction, pour quelque cause que ce soit, sinon en deux cas, l’un lorsque par vétusté ils sont devenus entièrement hors de service, même avec un radoub, les pièces ou bois desdits bateaux, barques aussi dépécés ou détruits, pourront être donnés ou vendus par le propriétaire ainsi et à qui bon lui semblera, et l’autre en cas d’urgente nécessité pour lui et sa famille et fournir à la subsistance des uns et autres ; de quoi il sera tenu néanmoins de faire aparoir sommairement et sans frais devant le juge de La Teste ; le syndic appelé tant par le certificat de pauvreté du curé de la paroisse que par l’attestation de ses voisins ; les syndics sont spécialement chargés de tenir la main à ce qu’il ne se fasse aucune fraude à tous les objets ci-dessus, et de faire la poursuite et recherche des contraventions, et au cas qu’il s’en trouve, chacun des contrevenants sera puni la première fois d’une somme de 50 livres pour tenir lieu de dommages et intérêts à la communauté, et de même de plus grande somme suivant l’exigence des cas, et en cas de récidive de la perdition du droit d’usage dans lesdits bois, sa vie durant ; il en sera de même usé et observé à l’égard des charrettes, outils aratoires, pressoirs, cuves et généralement de tous autres meubles provenant desdits bois et montagnes, en conséquence comme ci-dessus. Sont lesdits syndics expressément chargés à ce que tous les charrons, que charpentiers ne fournisse et ne vendent aux forains et étrangers aucuns desdits meubles et outils ci-dessus désignés, le tout aux mêmes peines et amendes.
En neuvième lieu, a été convenu que chacun des habitants pourra user du droit de glandage dans lesdites forêts, même dans les quartiers de réserve, depuis la saint Michel de chaque année jusques à la saint André inclusivement, et ce temps passé le droit de ramasser les glands cessera.
En dixième lieu, il sera nommé par la communauté assemblée aux formes ordinaires, six syndics généraux, deux parmi les habitants propriétaires et deux parmi les habitants non-propriétaires de le paroisse de La Teste, et deux de celle de Gujan, pour régir el administrer les affaires de la communauté durant le temps de trois années, pendant lequel ils pourront agir et. poursuivre ainsi qu’il appartiendra toutes les fraudes el contraventions qui seraient laites aux présentes conventions et à celles portées par la transaction de 1604 et 1746, en tout ce à quoi il n’a pas été dérogé par ces présentes ; défendre à toutes les actions qui pourront être intentées contre ladite communauté, sans néanmoins qu’ils puissent de leur chef intenter d’autres procès que ceux exprimés ci-dessus, que de l’avis et consentement de ladite communauté. Les pouvoirs desdits syndics finiront a l’échéance des trois ans, sans qu’ils puissent s’entremettre dans l’exercice des fonctions qui en dépendent, mais seront tenus, huitaine avant l’échéance desdites trois années, de faire une convocation générale de la communauté pour être procédé à nouvelle élection d’un pareil nombre de sujets, sans préjudice à la communauté assemblée de continuer les anciens, ou quelques-uns d’entre eux si bon lui semble, et en cas que les uns ou les autres négligeassent ou refusassent de faire ladite convocation au temps prescrit, pourra l’un des syndics, même non-propriétaire, à défaut ou sur le refus des autres, le faire en seul.
En onzième lieu, il ne pourra en aucun temps être coupé d’arbres pins vifs dans lesdites forêts, montagnes, brauds et bernedes, que sur une permission qui sera demandée et accordée, et ne pourra même être refusée pour une cause ni prétexte que ce soit par les syndics ou préposés des propriétaires, lesquels indiqueront en même temps le local particulier ou la coupe devra être faite et ne pourra l’être ailleurs. Seront tenus les syndics ou préposés, en distribuant lesdites permissions et indications, d’avoir attention ainsi qu’il est prescrit par la transaction de 1604, de le faire par rang et ordre, et de manière qu’aucun des propriétaires sur qui la permission sera donnée ne soit foulé ; à l’effet de quoi tiendront une note exacte des permissions et indications qu’ils donneront. Seront pareillement tenus de les donner autant que faire se pourra à la plus grande bienséance et commodité de ceux qui les demanderont, et principalement pour les pauvres et les habitants de Gujan, qui se trouveront bien plus éloignés que ceux de La Teste.
Et comme lesdites permissions ne peuvent être refusées, a été convenu qu’en cas d’absence des syndics ou préposés des propriétaire ou à leur refus, lesdits habitants non propriétaires pourront demander la permission à tel principal possesseur et propriétaire que bon leur semblera, lequel ne pourra également la leur refuser, et dans le cas où au préjudice de la susdite obligation, ils viendraient à refuser, en ce cas, lesdits non propriétaires, après avoir justifié ledit refus par le témoignage de deux témoins, pourront couper sans aucune autre formalité ni permission. Pourront au surplus lesdites permissions être accordées dans toute l’étendue des bois, même dans le quartier de réserve marqué ci-dessus, en observant le rang, ordre et conditions ci-dessus stipulées, et en cas que quelque habitant non propriétaire s’ingérât de couper aucun arbre pin vif sans ladite permission et désignation de local, sera poursuivi par les syndics comme contrevenant pour être puni de telle peine et dommages et intérêts qu’il appartiendra.
En douzième lieu, en ce qui concerne les propriétaires, comme ils ne doivent être tenus en aucun cas de demander ladite permission, il sera observé que chacun dans son fonds pourra couper ainsi que bon lui semblera, dont ils auront soin néanmoins de remettre une note aux syndics ou préposés desdits propriétaires, en avertissant seulement lesdits syndics ou préposés des propriétaires pour éviter de la part de ceux-ri tout inconvénient dans les autres permissions et indications qu’ils seront requis d’accorder aux non propriétaires.
En treizième lieu, les habitants de Gujan demanderont permission, à leur choix, à l’un des propriétaires ou syndics préposés desdits propriétaires, quand ils auront besoin de couper des arbres pins ; si le propriétaire refuse la permission, ils la demanderont à l’un des syndics ou préposés desdits propriétaires, en présence de deux témoins, et en cas de refus de sa part, pourront couper sans autre permission, et en cas d’absence desdits syndics ou préposés, pourront également couper sans permission après l’avois requise de l’un des propriétaires en présence de deux témoins.
En quatorzième lieu, seront tenus tous les habitants, tant propriétaires que non propriétaires des trois paroisses de La Teste, Gujan et Cazeaux, en cas de feu ou incendie dans lesdits bois, montagnes, forêts, brauds et bernedes, de se rendre sur le champ et aussitôt qu’ils entendront le tocsin qui sonnera dans leurs paroisses à cet effet, pour opérer les secours nécessaires, et seront tenus de venir avec tous les instruments convenables, haches ou autres pour travailler sans discontinuation jusqu’à ce que le feu soit éteint, et ceux qui négligeront ou refuseront de se rendre ou de faire le travail qui lui sera prescrit et ordonné par les syndics desdites paroisses, seront punis de telle peine qu’il appartiendra.
En quinzième lieu, les arrêts de la Cour de 1672 et 1734, ensemble la transaction de 1746, concernant la prohibition de l’entrée des vins forains, seront exécutés selon leur forme et teneur, et attendu que le renvoi fait devant le plus prochain Juge Royal est d’une trop grande incommodité pour lesdites paroisses et juridictions, le plus prochain Royal se trouvant à 14 lieues de distance, les syndics se pourvoieront en la Cour, pour lui demander qu’en confirmant les arrêts précédents, il leur soit permis de se pourvoir en cas de contravention devant le Juge de La Teste, qui sera chargé de tenir la main à l’exécution de l’arrêt, faire toutes les procédures nécessaires et convenables jusqu’à sentence définitive inclusivement, sauf l’appel en la Cour.
Et pour ce qui concerne la fixation des prix des vins, soit de La Teste, soit de Gujan, il est convenu que dans l’assemblée générale qui doit être faite dans l’une et dans l’antre paroisses, les habitants respectifs d’icelles aviseront et régleront les moyens qu’il y aura à prendre pour la fixation du prix des vins de chaque année, eu égard à l’abondance ou à la disette. Et moyennant tout ce dessus, toutes instances et procès pendants tant en la Cour qu’Eaux et Forêts, demeurent assoupis et éteints, se mettant respectivement hors de Cour et de procès, tous dépens demeurant compensés à l’exception néanmoins de ceux faits au sénéchal de Guienne entre les syndics et les non propriétaires au procès concernant la boucherie, lesquels seront payés au sieur Peyichan après avoir été réglés amicalement entre les procureurs des parties, sans autres frais ni droits pas même des affirmations dudit Peyichan ou ses consorts, qui n’entreront dans ledit règlement.
En seizième lieu, pour donner plus de force et d’autorité à la présente transaction, a été convenu qu’elle sera rapportée dans une assemblée générale de chaque paroisse, qui sera convoquée à cet effet pour y être lue et approuvée, déclarant qu’au cas qu’il se trouvât quelque réfractaire ou opposant au temps de l’assemblée, les syndics sont autorisés à se pourvoir en la Cour pour l’homologation d’icelle, et à le poursuivre pour le faire débouler de son opposition, et faire confirmer ladite transaction dans tous ses points et clauses, pour servir de règle et de loi à ladite communauté en général, et à tous les membres qui la composent en particulier; laquelle homologation et procès, s’il en résulte quelqu’un, seront faits et soutenus aux dépens de ladite communauté, et les syndics se sont garantis par icelle de tous les déboursés, droits et frais et avances qu’ils auront faits, déclarant néanmoins qu’en ce qui concerne la paroisse de Gujan, lesdits syndics seront tenus et s’obligent en leur propre et privé nom, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, de faire approuver et ratifier ladite transaction par les habitants de leur paroisse, laquelle clause fait partie du présent traité, sans qu’à raison-de ce lesdits syndics et habitants de La Teste puissent être tenus de concourir aux frais qui seront faits de leur part contre les opposants de leur paroisse, s’il s’en trouve, et tout ce que dessus, a été convenu et accepté à peine de tous dépens, dommages el intérêts, et évalué à la somme de 100 livres.
Fait à Bordeaux, hôtel de M. de Ruat. et ont signé à la minute restée au pouvoir de Duprat, l’un desdits notaires, le 18 juin 1759.
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Aujourd’hui, 21 du mois d’octobre 1759, par devant le notaire Royal en Guienne soussigné,
furent présents sieur Jean-Baptiste Peyichan, seigneur de Françon, greffier en chef de la Monnaie de Bordeaux, y habitant ; messieurs J. Alexis, J. Lesco, commis an bureau de l’Amirauté de Guienne, pour la présente paroisse, et J. Guenon, tonnelier, habitant de la paroisse de La Teste ; Lesquels oui dit et déclaré que, suivant l’acte capilulaire du 14 novembre 1745, retenu par Perroy, notaire à Belin, duement contrôlé audit lieu, ledit sieur Peyichan aurait été nommé conjointement avec les sieurs Marichon, notaire, et Marichon, maître chirurgien, syndics généraux de la communauté de La Teste, pour la question et défense des droits et privilèges d’icelle, lesquels auraient été fixés par la transaction passée entre lesdits syndics et M. de Ruat, seigneur de ladite paroisse, suivant l’acte retenu par M. Peyichan, notaire à La Teste, du 7 août 1746, contrôlé audit lieu, que les habitants non propriétaires des bois, forêts et montagnes, brauds et bernedes, dépendants de ladite paroisse, auraient ensuite pensé être lésés dans leurs droits d’usages dans lesdits bois et forêts ; en conséquence, se seraient pourvus contre cette transaction et auraient intenté différentes actions en divers tribunaux par le ministère desdits Alexis, Lesca et Guenon, qu’ils auraient nommés à cet effet pour leurs syndics particuliers, suivant l’acte capitulaire.
Que pour finir toutes ces contestations et rétablir la paix parmi les habitants propriétaires et non propriétaires, ils auraient passé un compromis le 24 septembre 1758, retenu par Eymericq, notaire à La Teste, contrôlé, par lequel ils se seraient accordés sur une partie de leurs contestations et s’en seraient remis, pour les points non convenus, à la décision des sieurs Cazalet et Desèze, avocats au Parlement, ainsi que pour la rédaction en forme d’une transaction, tant des articles entre eux accordés que de ceux qui auront été décidés par leurs dits avocats, ledit compromis portant le dédit de 1.000 livres contre les refusants, et attendu que ladite transaction aurait été passée le 10 juin dernier devant Duprat et Palote, notaires à Bordeaux, duement contrôlée, et que par le dixième article d’icelle ils se seraient engagés de la rapporter dans une assemblée générale ; ils auraient requis en conséquence dimanche dernier le sieur Curé de la présente paroisse de convoquer au prône tous les habitants, aux fins de s’assembler cejourd’hui pour entendre la lecture de ladite transaction, laquelle ils nous auraient remise en bonne et due forme pour être annexée aux présentes. Ledit sieur curé ayant fait ladite convocation et l’assemblée s’étant formée cejourd’hui à l’issue de la messe paroissiale, aux ordinaires et au son de la grande cloche.
Ont comparu messire François de Caupos, écuyer seigneur baron d’Andernos, Ignac et autres lieux : messire J. de Caupos, écuyer seigneur de Pâlu, Mr Me Nicolas Taffard, conseiller du Roi en la cour des aides et finances de Guienne ; sieur J.-Baptiste Peyichan Francon, sieur Bertrand Baleste Marichon aîné, bourgeois ; sieur P. Taffard, seigneur de la Ruade ; demoiselle Marie-Anne Taffard, veuve de sieur J. Baleste Marichon, maître chirurgien ; sieur P. Baleste Dubrocq, bourgeois et marchand ; Me Peyichan, notaire et juge du Captal de Buch ; sieur Bernard Baleste Marichon, capitaine de la compagnie détachée de 100 hommes ; sieur G. Darmaillhac aîné, négociant ; sieur Pierre Peyichan, maître chirurgien ; sieur J. Baleste Dubrocq fils, bourgeois et marchand ; sieur J. Darmaillhac, greffier; sieur Bertrand Jougla, bourgeois ; sieur J. Daisson Jeantar, négociant ; sieur P. Baleste Marichon jeune, maître chirurgien ; J. Sillac, marchand ; J. Cravey, négociant ; P. Jolin Cordier, sieur Michel Dumora, maître chirurgien ; François Meynier, négociant ; Dominique Lesca, tonnelier, etc., etc.,
auxquels nous avons fait lecture à haute et intelligible voix, tant du rapport desdits syndics que de ladite transaction, laquelle nous avons expliqué et avons donné à entendre tous les points et clauses etc. ; laquelle les délibérans, tant pour eux que pour les autres habitants absents ont d’une voix unanime approuvé et ratifié, comme ils approuvent et ratifient dans tous ses points et clauses, sans en rien réserver ni excepter,
sauf en ce qui concerne le douzième article touchant le besoin du bois du pin vert de la part des propriétaires, lequel semble d’abord présenter un sens équivoque et contraire quand à ce à leurs propres propriétés ; lequel voulant expliquer, il demeure convenu que suivant l’usage observé jusqu’à ce jour, chacun desdits propriétaires qui aura besoin de bois de pin vert pourra le prendre dans les pièces des autres propriétaires sur l’indication qui lui sera faite par les proposés ou l’un d’eux à la coupe dudit bois ; lequel avertira à cet effet, afin que ladite coupe se fasse par rang et ordre, et sans frustrer personne, suivant les transactions de 1604 et 1746, en sorte qu’audit cas, il soit tenu de couper dans son propre fond, si c’est son rang, proportion gardée néanmoins à ce qu’il pourra supporter, afin de n’en souffrir aucun préjudice et qu’il ne soit pas plus foulé que les autres, étant généralement convenu que la présente explication soit gardée comme faisant partie du susdit article 12eme, et ait la même force et vigueur.
Voulant en outre les délibérants témoigner à leurs syndics leurs satisfactions de la manière dont ils se sont conduits en leur qualité dans la défense et gestion des droits et privilèges de la communauté, ils déclarent publiquement approuver leur conduite et les vues sages qui les ont portés à rétablir la paix entre les habitants par ladite transaction du 16 janvier dernier,
et pour s’assurer efficacement de l’exécution d’un acte aussi essentiel pour toute la communauté, il demeure convenu et accordé entre les propriétaires qu’il sera établi un ou deux gardes montagnes qui seront reçus et immatriculés en la Maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Guienne, pour veiller aux fraudes, contraventions et malversations qui pourraient être commises tant par les usagers que forains et étrangers ;
qu’à ces fins, il sera levé et perçu une taxe égale sur chaque millier de ferme de résine, que tous propriétaires retirent de leurs pièces, pour fournir aux gages et salaires desdits gardes ; pour le payement de laquelle consentent, veulent et entendent lesdits propriétaires que leurs syndics soient fondés et autorisés en vertu des présentes seulement, et sans aucune forme ni figure de procès, à arrêter et saisir, au poids du seigneur, les résines des particuliers qui pourraient refuser ou différer le paiement de leur quote-part desdits gages et salaires, leur accordant en entier pouvoir de faire vendre audit poids lesdites résines, à concurrence de la quantité de ladite taxe dont ils pourront être tenus, sans qu’aucun desdits propriétaires puisse s’exempter audit paiement, lesdits syndics demeurent responsables, en leur propre et privé nom, d’un défaut de paiement de la taxe occasionné par leur condescendance ou défaut de vigilance ; et comme il pourrait revenir des dommages et intérêts à raison de contraventions commises dans lesdits bois, forêts et montagnes, il demeure pareillement convenu que les syndics chargés des poursuites retireront et percevront le montant, dont ils rendront compte ensemble de ladite taxe, à la fin de leur trienne, leur laissant néanmoins la faculté d’en gratifier lesdits gardes de telles portions qu’ils jugeront à propos, pour les porter et engager à mieux et plus fidèlement remplir fonctions.
Sont aussi, lesdits syndics, autorisés à imposer une taxe et rétribution aux étrangers qui viennent s’établir dans la paroisse pour y travailler, soit du métier de charron, sabotier, tonnelier et autres, n’étant pas juste qu’ils jouissent des mêmes privilèges des habitants, ne venant même y prendre de domicile qu’afin d’en mésuser et faire leur profit davantage, et disparaître ensuite ; en sorte qu’ils ne pourront être réputés pour tels, et participer aux libertés et usages propres et particuliers aux habitants, qu’après une habitation de trois ans consécutifs, pendant lesquels ils seront tenus, à raison de la coupe et exploitation des bois dont ils auront besoin pour leur métier, de payer ladite taxe et rétribution qui sera réglée et avisée par lesdits syndics;
donnant les délibérants ordre et pouvoir à leurs dits syndics de se retirer devers monsieur de Ruat, seigneur de la présente paroisse, pour, en compagnie d’un notaire, le supplier de donner son consentement pur et simple à la réserve de la partie desdits bois, forêts et montagnes brauds et bernèdes portée par la transaction du 16 juin dernier, et accorder à la paroisse sa protection et ses bons offices pour le maintien de l’ordre sur les droits et privilèges de la communauté, duquel consentement il sera dressé acte public,
et afin que les présentes conventions, jointes à la transaction du 16 juin dernier, soient fermes et établies et irrévocables, les délibérants s’obligent de concourir avec la paroisse de Gujan à leur homologation, s’il est jugé nécessaire, par leur pouvoir, quant à ce l’avis de leur conseil préalablement pris ; en conséquence, ils ont nommé comme ils nomment par ces présentes pour leurs syndics généraux, savoir: les propriétaires desdits bois, forêts, montagnes, brauds et bernèdes, le sieur Baleste Dubrocq père, bourgeois et marchand de ce lieu, et le sieur J. Baptiste Peyichan Françon, qu’ils constituent en ladite qualité pendant l’espace de trois années, suivant et conformément aux pouvoirs donnés tant par les transactions de 1604 et 1746 que par celle du 16 juin dernier et par ces présentes, et les non propriétaires J. Dalis, marchand, et Jacques Duha, habitants de la présente, pour garder, maintenir et faire jouir tous les usagers dans leurs droits, libertés privilèges et prérogatives, conformément et relativement aux susdites transactions de 1604, 1746, et celle du 16 juin dernier ; L’objet du présent acte étant évalué à la somme de 100 liv., et pour l’exécution et entretien des présente, les parties, chacune pour l’effet les concernant, ont obligé leurs biens meubles et immeubles, présents et avenir, qu’ils ont soumis à toutes rigueurs et justice.
Ainsi convenu entre les parties sous lesdites peine. Fait et passé à La Teste, dans le cimetière, etc.
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